Licenciement

Vérifiez si le délai de congé a été respecté. Si le licenciement n’est pas licite, envoyez à votre employeur une lettre recommandée indiquant que vous souhaitez continuer à travailler.
Si rien n’a été prévu contractuellement ou/et s’il n’existe pas de convention collective de travail, les délais de congé légaux du Code suisse des obligations sont applicables :

Temps d’essai

  • Le premier mois de travail est considéré comme un temps d’essai (art. 335b al. 1 CO).
  • Bien que, par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, des dispositions différentes puissent être prévues.
  • Le temps d’essai ne peut dépasser trois mois (art. 335b al. 2 CO). Attention : lors de rapports de travail de droit public, les écarts par rapport à cette règle sont possibles (par ex. en cas d’embauche par une administration fédérale ou cantonale).
  • Durant le temps d’essai, les rapports de travail peuvent être résiliés à tout moment sous réserve d’un délai de sept jours.

Contrat de durée déterminée

  • Un contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé (art. 334 al. 1 CO).
  • Si vous continuez à travailler après l’expiration de la période convenue, le contrat est réputé de durée indéterminée (art. 334 al. 2 CO).

Contrat de durée indéterminée

  • Un contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO).
  • En règle générale, le congé est donné pour la fin d’un mois.
  • Les délais de congé doivent être identiques pour l’employeur et les employé-e-s (art. 335a al. 1 CO).
  • La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (art. 335 al. 2 CO).
  • Les délais de congé sont de (art. 335c al. 1 CO) :
    • Un mois la première année de service
    • Deux mois de la deuxième à la neuvième année de service inclus
    • Trois mois dès la 10e année de service
    Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective. Des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service (art. 335c al. 2 CO).

Dispositions sur la protection contre les congés (périodes où l’employeur ne peut pas résilier le contrat)

Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat (art. 336 c al. 1 CO) :

  • Pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent et suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de 11 jours.
  • Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident.
  • Pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l‘accouchement.
  • Pendant que vous participez, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.

Le congé donné pendant une des périodes prévues ci-dessus est nul ; cela signifie que les rapports de travail continuent et que le congé doit être à nouveau donné après la fin de ladite période.
En revanche, si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avec cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (art. 336 c al. 2 CO).
Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme. (art. 336 c al. 3 CO).

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